2. En considération des motifs exprimés à l’article 1, l’architecte doit, dans le cadre des activités de formation continue déterminé par l’Ordre, suivre des activités de formation continue conformément au présent règlement, à l’Annexe 1 et aux modalités fixées par résolution du Conseil d’administration.
Décision 2006-08-24, a. 2.